VOLET AUTOMATIQUE


ART. L. 128-1

A COMPTER DU 1ER  JANVIER 2004,LES PISCINES ENTERREES NON CLOSES PRIVATIVES A USAGE INDIVIDUEL OU COLLECTIF DOIVENT ETRE POURVUES D'UN DISPOSITIF DE SECURITE VISANT A PREVENIR LE RISQUE DE NOYADE.

 

A compter de cette date, le constructeur ou installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

 

Ce dispositif est constitué soit: d'une barrière de protection, d'une couverture, d'un abri ou d'une alarme répondant aux exigences de sécurité.

 

(Voir le texte de loi dans son intégralité)


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